Introduction
La Convention de Paris[1] pour la protection de la propriété industrielle, adoptée en 1883, établit un droit de priorité en matière de propriété industrielle (brevets, marques de commerce, dessins et modèles industriels, etc.) pour les pays membres de l’Union de Paris.
Qu’est-ce que le droit de priorité selon la Convention de Paris ?
Ce droit permet à un déposant qui a effectué une première demande de protection dans un pays membre de bénéficier, pour une période déterminée, d’un droit de priorité pour effectuer des dépôts équivalents dans d’autres pays membres, tout en conservant la date du premier dépôt comme date de référence.
Durée du droit de priorité :
- 6 mois pour les marques et dessins ou modèles industriels
- 12 mois pour les brevets d’invention et certificats d’utilité
Comment s’en prévaloir ?
Pour bénéficier du droit de priorité, le déposant doit :
- Effectuer un premier dépôt dans un pays membre de la Convention de Paris.
- Effectuer un ou plusieurs dépôts ultérieurs dans d’autres pays membres dans le délai de priorité applicable.
- Revendiquer expressément la priorité du premier dépôt dans les demandes ultérieures, en indiquant :
- la date du premier dépôt,
- le pays dans lequel il a été effectué, et
- dans certains cas, fournir une copie certifiée conforme de la première demande.
Limites et considérations pratiques :
- Délai strict : Le droit de priorité est périmé de plein droit si le dépôt ultérieur est effectué après l’expiration du délai (6 ou 12 mois).
- Portée territoriale : Il ne s’applique qu’aux pays membres de la Convention de Paris.
- Pas de prolongation automatique : Aucun mécanisme de prolongation n’est prévu, sauf exceptions très limitées.
- Droit distinct du droit au titre : Le droit de priorité est indépendant du droit au brevet ou à la marque. Il appartient au déposant de la première demande, mais peut être cédé à un ayant cause.
- Complexité contractuelle : En cas de cession du droit de priorité, des questions de droit international privé peuvent se poser, notamment quant à la loi applicable au contrat de cession.
Le premier dépôt doit-il être effectué dans le pays d’origine ?
Non, le premier dépôt n’a pas besoin d’être effectué dans le pays d’origine du déposant pour que le droit de priorité de la Convention de Paris puisse être valablement revendiqué.
Selon l’article 4 de la Convention de Paris, le droit de priorité naît de tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, effectué dans n’importe quel pays membre de l’Union de Paris, indépendamment de la nationalité ou du domicile du déposant.
En pratique :
Un déposant canadien peut, par exemple, effectuer un premier dépôt en Allemagne, en France ou au Japon (tous membres de la Convention), et ensuite revendiquer la priorité de ce dépôt dans une demande ultérieure au Canada ou ailleurs.
Ce qui compte, c’est que le premier dépôt soit effectué dans un pays membre de la Convention de Paris et qu’il soit valide selon la législation nationale de ce pays.
Attention :
Le dépôt doit être régulier, c’est-à-dire qu’il doit satisfaire aux exigences minimales pour être considéré comme une demande nationale valable.
Le droit de priorité peut être cédé séparément de la demande initiale, ce qui nécessite une attention particulière dans les contrats de cession.
Pour toute question relative à cet article ou à votre propriété intellectuelle, contactez Me Nathaly J. Vermette, avocate et agente de marques de commerce chez DS Avocats Canada.
[1] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_201.pdf